TITRE I DÉFINITIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
Section 1 – Objet et champ d’application
Article 1 – Objet du Traité
- Le présent Traité international pour la paix mondiale a pour objet d’interdire toute forme de guerre offensive, de prévenir la préparation de telles guerres, de protéger les populations civiles et de garantir une paix durable fondée sur la justice, la transparence et la coopération entre les États.
- Le Traité établit un système institutionnel, juridique, économique, culturel et technologique destiné à rendre matériellement et politiquement impossible le recours à la guerre offensive, sous quelque forme que ce soit.
- Le Traité s’applique à tous les États qui y adhèrent, ainsi qu’aux institutions, forces armées, organismes publics et entités privées placés sous leur juridiction ou leur contrôle.
Article 2 – Champ d’application matériel
- Le présent Traité s’applique à toutes les formes de guerre, y compris, sans s’y limiter : a) la guerre militaire classique ; b) la guerre nucléaire ; c) la guerre chimique ; d) la guerre biologique et bactériologique ; e) la guerre radiologique ; f) la guerre cyber / numérique ; g) la guerre informationnelle ; h) la guerre spatiale ; i) la guerre économique ; j) la guerre climatique et environnementale ; k) la guerre psychologique ; l) la guerre par procuration ; m) la guerre hybride ; n) la guerre terroriste ; o) la guerre énergétique ; p) la guerre maritime ; q) la guerre aérienne ; r) la guerre robotique ou impliquant des systèmes autonomes ; s) la guerre génétique.
- Toute nouvelle forme de conflit armé ou de violence organisée, non expressément mentionnée au paragraphe 1, mais présentant des caractéristiques analogues à celles d’une guerre offensive, est réputée entrer dans le champ d’application du présent Traité.
Section 2 – Définitions
Article 3 – Guerre offensive
- On entend par guerre offensive tout recours à la force armée, directe ou indirecte, par un État, une coalition d’États, une entité armée ou un acteur non étatique soutenu par un État, visant notamment : a) à conquérir un territoire ; b) à renverser un gouvernement ; c) à imposer une domination politique, économique ou culturelle ; d) à intimider ou contraindre un autre État par la menace ou l’usage de la force ; e) à détruire ou neutraliser durablement les capacités vitales d’un autre État.
- Est également considérée comme guerre offensive toute doctrine, planification, préparation ou mise en place de moyens destinés à permettre un tel recours à la force.
Article 4 – Guerre défensive
- On entend par guerre défensive l’usage de la force armée strictement limité à la protection d’un État ou d’une population contre une agression armée avérée, constatée selon les mécanismes prévus par le présent Traité.
- La guerre défensive ne peut être menée que : a) par des armées de métier ; b) par des volontaires encadrés par des forces régulières ; c) sous la coordination du Commandement International de Défense Pacifique (CIDP).
- Le recours à des milices civiles non encadrées, à des groupes armés irréguliers ou à des forces privées non autorisées est interdit.
Article 5 – Doctrine militaire
- On entend par doctrine militaire l’ensemble des principes, stratégies, plans, scénarios, règles d’engagement et documents de planification qui encadrent l’usage de la force armée par un État ou une alliance.
- Toute doctrine militaire doit être strictement défensive et conforme aux dispositions du présent Traité.
Article 6 – Arme offensive
- On entend par arme offensive tout système, dispositif, technologie ou combinaison de moyens dont la conception, l’usage principal ou la doctrine d’emploi vise à : a) projeter la force au‑delà du territoire national à des fins de domination ; b) détruire massivement des infrastructures civiles ; c) neutraliser durablement les capacités vitales d’un autre État.
- Les catégories détaillées d’armes offensives sont précisées dans les annexes techniques, qui font partie intégrante du présent Traité.
Article 7 – Contrôle inopiné
- On entend par contrôle inopiné toute inspection, vérification, audit ou visite de site effectuée sans préavis par une institution internationale compétente créée par le présent Traité.
- Les États parties s’engagent à : a) autoriser l’accès immédiat aux sites, installations, systèmes et documents concernés ; b) ne pas entraver, retarder ou limiter ces contrôles ; c) coopérer pleinement avec les équipes d’inspection.
- Nul État, nul organe militaire ou civil ne peut se soustraire à un contrôle inopiné.
Article 8 – Lanceur d’alerte
- On entend par lanceur d’alerte, au sens du présent Traité, toute personne physique qui, de bonne foi et sur la base d’éléments crédibles, révèle ou signale : a) la préparation d’une guerre offensive ; b) une violation grave des dispositions du présent Traité ; c) une dissimulation d’informations relatives à des programmes offensifs.
- Les lanceurs d’alerte bénéficient d’une protection internationale spécifique, définie au Titre X.
Section 3 – Principes fondamentaux de la paix
Article 9 – Interdiction absolue de la guerre offensive
- La guerre offensive est interdite en toutes circonstances.
- Aucun État partie ne peut invoquer : a) des intérêts nationaux ; b) des raisons de sécurité ; c) des motifs économiques, idéologiques, religieux ou culturels ; pour justifier une guerre offensive.
- Tout acte de guerre offensive constitue une violation grave du présent Traité et engage la responsabilité internationale de l’État concerné.
Article 10 – Primauté de la protection des populations civiles
- La protection des populations civiles constitue un principe supérieur et transversal du présent Traité.
- Les États parties s’engagent à : a) ne jamais cibler intentionnellement des civils ; b) éviter toute attaque disproportionnée ; c) garantir des corridors humanitaires en cas de conflit ; d) coopérer avec les mécanismes internationaux de protection.
Article 11 – Transparence militaire
- Les États parties s’engagent à une transparence militaire renforcée, incluant notamment : a) la communication régulière de leurs doctrines militaires ; b) la déclaration de leurs capacités offensives et de leur démantèlement progressif ; c) l’acceptation des contrôles inopinés.
- Toute dissimulation volontaire d’activités offensives constitue une violation du présent Traité.
Article 12 – Coopération internationale obligatoire
- Les États parties reconnaissent que la paix mondiale ne peut être garantie que par une coopération active, permanente et loyale.
- Ils s’engagent à : a) participer aux mécanismes de prévention, de médiation et de défense prévus par le Traité ; b) partager les informations pertinentes relatives aux risques de guerre ; c) soutenir les institutions internationales créées par le Traité.
Article 13 – Responsabilité des dirigeants
- Les dirigeants politiques et militaires des États parties sont personnellement responsables du respect du présent Traité.
- La préparation, l’ordonnancement ou la conduite d’une guerre offensive peuvent entraîner : a) la destitution automatique, selon les mécanismes prévus ; b) des poursuites devant les juridictions internationales compétentes.
Section 4 – Compatibilité constitutionnelle et souveraineté démocratique
Article 14 – Respect des constitutions nationales
- Les États parties s’engagent à adapter, si nécessaire, leurs constitutions et leurs lois internes afin de garantir la pleine application du présent Traité.
- Cette adaptation doit se faire dans le respect des procédures démocratiques internes.
Article 15 – Souveraineté démocratique
- Le présent Traité ne vise pas à abolir la souveraineté des États, mais à encadrer l’usage de la force armée au nom de la communauté internationale et de la paix mondiale.
- La souveraineté démocratique s’exerce dans le respect des obligations internationales librement acceptées par les États parties.
Article 16 – Primauté du Traité en matière de paix et de sécurité
- En cas de conflit entre les dispositions du présent Traité et celles d’accords militaires ou de doctrines nationales autorisant la guerre offensive, les dispositions du présent Traité prévalent.
- Les États parties s’engagent à abroger ou modifier tout accord, traité ou doctrine incompatible avec le présent Traité.
TITRE II
PRÉVENTION DES CONFLITS
Section 1 – Institutions de prévention
Article 17 – Création du Comité International de Surveillance Militaire (CISM)
Le CISM est établi comme organe permanent de prévention des conflits armés. Il a pour mission de surveiller les doctrines militaires, les programmes de recherche et les capacités de déploiement des états parties. Le CISM dispose du pouvoir de procéder à des contrôles inopinés sans préavis dans toute installation militaire ou scientifique susceptible de préparer une guerre offensive. Aucun Etat ne peut refuser, retarder ou limiter l’accès des inspecteurs du CISM. Les résultats des contrôles sont transmis à la Cour Internationale de la Paix et au Commandement International de Défense Pacifique (CIDP).
1. Le CISM est établi comme organe permanent de prévention des conflits armés. 2. Il a pour mission de surveiller les doctrines militaires, les programmes de recherche et les capacités de déploiement des États parties. 3. Le CISM dispose du pouvoir de procéder à des contrôles inopinés sans préavis dans toute installation militaire ou scientifique susceptible de préparer une guerre offensive. 4. Aucun État partie ne peut refuser, retarder ou limiter l’accès des inspecteurs du CISM. 5. Les résultats des contrôles sont transmis à la Cour Internationale de la Paix et au Commandement International de Défense Pacifique (CIDP).
Article 18 – Pouvoirs du CISM en cas de risque de guerre
Lorsqu’une intention de guerre offensive est détectée, le CISM peut ordonner la suspension immédiate des programme concernés. Si le risque persiste, le CISM saisit la Cour Internationale de la Paix pour ouvrir une procédure de destitution automatique du dirigeant responsable. Les Etats parties s’engagent à exécuter sans délai les décisions du CISM.
1. Lorsqu’une intention de guerre offensive est détectée, le CISM peut ordonner la suspension immédiate des programmes concernés. 2. Si le risque persiste, le CISM saisit la Cour Internationale de la Paix pour ouvrir une procédure de destitution automatique du dirigeant responsable. 3. Les États parties s’engagent à exécuter sans délai les décisions du CISM.
Section 2 – Mécanismes de résolution pacifique
Article 19 – Mécanisme Mondial de Résolution Pacifique des Conflits (MMRPC)
Le MMRPC est chargé de prévenir et de résoudre les différends entre Etats avant qu’ils ne dégénèrent en conflits armés. Toute contestation entre Etats parties doit être soumise au MMRPC avant toute autre procédure. Les décisions du MMRPC sont contraignantes et exécutoires dans un délai de trente jours. Le MMRPC peut recourir à des experts indépendants et à des audiences publiques pour garantir la transparence.
Article 20 – Médiation et arbitrage obligatoires
- La médiation internationale est obligatoire pour tout différend susceptible d’affecter la paix mondiale.
- L’arbitrage est automatiquement activé si la médiation échoue dans un délai de 60 jours.
- Les États parties ne peuvent refuser ni la médiation ni l’arbitrage.
Section 3 – Transparence et alerte précoce
Article 21 – Transparence des doctrines militaires
- Chaque État partie doit publier annuellement sa doctrine militaire et toute modification substantielle.
- Les doctrines offensives sont interdites et doivent être démantelées dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur du présent Traité.
- Le CISM vérifie la conformité des doctrines publiées.
Article 22 – Systèmes d’alerte précoce
1. Les États parties mettent en place des systèmes de surveillance et de communication destinés à détecter les signes précurseurs de conflits. 2. Ces systèmes sont interconnectés au niveau mondial et supervisés par le CISM. 3. Toute alerte précoce doit être immédiatement communiquée au MMRPC et au CIDP.
Section 4 – Obligations des États et sanctions
Article 23 – Obligations de coopération 1. Les États parties s’engagent à coopérer pleinement avec les institutions de prévention créées par le présent Traité. 2. Ils doivent fournir toutes les informations nécessaires aux contrôles et aux enquêtes. 3. Le refus de coopération constitue une violation grave du Traité.
Article 24 – Sanctions en cas de non‑coopération 1. Tout État qui refuse un contrôle inopiné ou cache des informations militaires est passible de sanctions automatiques déterminées par le CIDP et la Cour Internationale de la Paix.
2. Ces sanctions peuvent inclure : a) la suspension temporaire des droits de vote dans les institutions du Traité ; b) la mise sous surveillance renforcée du CISM ; c) des restrictions économiques proportionnées.
TITRE III
INTERDICTION DES DIFFÉRENTS TYPES DE GUERRE
Ce titre est fondamental : il interdit toutes les formes de guerre offensive, y compris les formes modernes, hybrides, technologiques et émergentes.
Section 1 – Dispositions générales
Article 25 – Interdiction absolue des guerres offensives
- Toute forme de guerre offensive, quelle qu’en soit la nature, la technologie, l’intensité ou le domaine d’expression, est interdite.
- Cette interdiction s’applique aux États, aux coalitions d’États, aux organisations militaires, aux entités privées, aux groupes armés non étatiques et à tout acteur placé sous l’autorité ou l’influence d’un État partie.
- Aucun motif politique, économique, religieux, idéologique, culturel ou stratégique ne peut justifier une guerre offensive.
- Toute violation de la présente interdiction constitue une violation grave du Traité et engage la responsabilité internationale de l’État concerné.
Article 26 – Interdiction des doctrines offensives
- Les doctrines militaires, stratégies, plans, scénarios et règles d’engagement ayant pour objet ou pour effet de permettre une guerre offensive sont interdits.
- Les États parties doivent démanteler toute doctrine offensive dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur du présent Traité.
- Le CISM vérifie la conformité des doctrines militaires à la présente interdiction.
Section 2 – Interdiction des guerres conventionnelles et nucléaires
Article 27 – Guerre militaire classique
- L’usage offensif des forces terrestres, navales ou aériennes est interdit.
- Toute mobilisation visant à pénétrer un territoire étranger sans autorisation constitue une agression prohibée.
- Les armes lourdes offensives (chars d’assaut, artillerie longue portée, missiles balistiques, etc.) sont soumises à un démantèlement progressif selon les annexes techniques.
Article 28 – Guerre nucléaire
- L’emploi, la menace d’emploi ou la préparation d’emploi d’armes nucléaires à des fins offensives est interdit.
- Les États parties s’engagent à : a) démanteler leurs arsenaux nucléaires offensifs ; b) cesser toute modernisation offensive ; c) accepter les inspections inopinées du CISM.
- Toute doctrine de dissuasion offensive est prohibée.
Section 3 – Interdiction des armes chimiques, biologiques et radiologiques
Article 29 – Guerre chimique
- La production, le stockage, le transfert et l’usage offensif d’agents chimiques sont interdits.
- Les États parties doivent détruire leurs stocks selon les normes internationales.
Article 30 – Guerre biologique et bactériologique
- Toute recherche, production ou dissémination d’agents biologiques ou bactériologiques à des fins offensives est interdite.
- Les laboratoires militaires et civils sont soumis à des inspections inopinées.
- Les manipulations génétiques à finalité offensive sont prohibées.
Article 31 – Guerre radiologique
- L’usage offensif de matériaux radioactifs dispersifs est interdit.
- Les États parties doivent sécuriser leurs stocks et installations sensibles.
Section 4 – Interdiction des guerres cyber, informationnelles et psychologiques
Article 32 – Guerre cyber / numérique
- Toute attaque informatique visant à : a) détruire des infrastructures civiles ; b) paralyser des systèmes vitaux ; c) manipuler des systèmes militaires ; constitue une guerre offensive interdite.
- Les États parties doivent coopérer pour prévenir et neutraliser les cyberattaques.
Article 33 – Guerre informationnelle
- La diffusion massive et coordonnée de fausses informations visant à provoquer un conflit armé est interdite.
- Les plateformes numériques doivent coopérer avec les institutions du Traité.
Article 34 – Guerre psychologique
- Toute opération visant à terroriser une population, à provoquer un effondrement social ou à manipuler massivement l’opinion publique pour justifier une guerre est interdite.
Section 5 – Interdiction des guerres spatiales, énergétiques et économiques
Article 35 – Guerre spatiale
- Le déploiement ou l’usage d’armes offensives dans l’espace est interdit.
- Les satellites civils et scientifiques sont protégés par le présent Traité.
Article 36 – Guerre énergétique
- L’usage offensif de l’énergie (coupures massives, sabotage de réseaux, manipulation de ressources) est interdit.
- Les infrastructures énergétiques sont considérées comme biens protégés.
Article 37 – Guerre économique
- Les actions économiques visant à provoquer l’effondrement d’un État ou à détruire sa capacité de subsistance sont interdites.
- Les sanctions économiques offensives unilatérales sont prohibées.
Section 6 – Interdiction des guerres hybrides, terroristes et par procuration
Article 38 – Guerre hybride
- Toute combinaison d’actions militaires, cyber, économiques, informationnelles ou clandestines visant à affaiblir un État constitue une guerre offensive interdite.
Article 39 – Guerre par procuration
- Le soutien, direct ou indirect, à des groupes armés opérant contre un autre État est interdit.
- Les États parties doivent cesser tout financement, armement ou entraînement de groupes armés non étatiques.
Article 40 – Guerre terroriste
- L’usage de la violence armée contre des civils à des fins politiques est interdit.
- Les États parties coopèrent pour prévenir et neutraliser les organisations terroristes.
Section 7 – Interdiction des guerres émergentes
Article 41 – Guerre robotique et IA autonome
- Les systèmes létaux autonomes offensifs sont interdits.
- Toute IA militaire doit rester sous contrôle humain direct.
Article 42 – Guerre génétique
- Toute manipulation génétique visant à nuire à une population est interdite.
- Les laboratoires sont soumis à des inspections renforcées.
Section 8 – Dispositions finales du Titre III
Article 43 – Évolutivité de l’interdiction
- Toute nouvelle forme de guerre non prévue explicitement par le présent Titre mais présentant un caractère offensif est automatiquement interdite.
- Le CISM peut proposer l’ajout de nouvelles catégories de guerre aux annexes techniques.
TITRE IV
RÉACTION INTERNATIONALE EN CAS D’AGRESSION
Ce Titre définit la réponse collective, automatique, proportionnée et strictement défensive de la communauté internationale lorsqu’un État partie est victime d’une agression armée.
Il garantit que la défense ne peut jamais devenir une excuse pour mener une guerre offensive, et que seules des forces professionnelles ou des volontaires encadrés peuvent intervenir.
Section 1 – Constatation de l’agression
Article 44 – Définition de l’agression armée
- Constitue une agression armée, au sens du présent Traité, tout acte de violence armée commis par un État ou un acteur soutenu par un État, visant à porter atteinte à : a) l’intégrité territoriale d’un autre État ; b) sa souveraineté politique ; c) la sécurité de sa population ; d) ses infrastructures vitales.
- L’agression peut être : a) directe ; b) indirecte ; c) hybride ; d) numérique ; e) informationnelle ; f) économique, si elle vise à provoquer un effondrement systémique.
- Toute tentative d’agression, même non aboutie, est traitée comme une agression.
Article 45 – Constatation technique par le CISM
- Le CISM est chargé de constater l’existence d’une agression armée.
- Le CISM procède immédiatement à : a) une analyse technique des faits ; b) une inspection inopinée des installations concernées ; c) la collecte de preuves matérielles et numériques ; d) la consultation des systèmes d’alerte précoce.
- Le rapport du CISM est transmis dans un délai maximal de 48 heures au CIDP et à la Cour Internationale de la Paix.
- Ce rapport a valeur de constatation officielle.
Article 46 – Saisine automatique des institutions internationales
- Dès la constatation d’une agression, le CISM saisit automatiquement : a) le Commandement International de Défense Pacifique (CIDP) ; b) la Cour Internationale de la Paix ; c) le MMRPC pour tenter une désescalade immédiate.
- Aucun État partie ne peut bloquer ou retarder cette saisine.
Section 2 – Activation de la défense collective
Article 47 – Principe de défense collective
- Toute agression contre un État partie constitue une agression contre l’ensemble des États parties.
- La défense collective est automatiquement activée dès réception du rapport du CISM.
- Les États parties s’engagent à fournir : a) un soutien militaire défensif ; b) un soutien logistique ; c) un soutien humanitaire ; d) un soutien cyber et informationnel ; e) un soutien économique d’urgence.
Article 48 – Commandement International de Défense Pacifique (CIDP)
- Le CIDP coordonne l’ensemble des opérations de défense collective.
- Le CIDP : a) organise la réponse militaire défensive ; b) garantit la proportionnalité des actions ; c) protège les populations civiles ; d) empêche toute dérive offensive ; e) supervise le retrait des forces dès la fin de l’agression.
- Le CIDP peut exiger l’arrêt immédiat d’une action militaire jugée disproportionnée.
Article 49 – Forces autorisées à participer à la défense
- La défense collective ne peut être assurée que par : a) des armées de métier ; b) des volontaires encadrés par des forces régulières ; c) des unités spécialisées internationales.
- Il est interdit de : a) mobiliser des civils non formés ; b) constituer des milices irrégulières ; c) employer des sociétés militaires privées non agréées.
- Toute violation de ces dispositions constitue une infraction grave au Traité.
Section 3 – Protection des populations civiles
Article 50 – Principe de protection absolue des civils
- La protection des populations civiles est prioritaire et non négociable.
- Les États parties et le CIDP doivent : a) éviter toute attaque dans les zones densément peuplées ; b) établir des corridors humanitaires sécurisés ; c) garantir l’accès des organisations humanitaires ; d) prévenir les déplacements forcés.
Article 51 – Interdiction des bombardements et attaques indiscriminées
- Les bombardements de zones civiles sont interdits en toutes circonstances.
- Les armes imprécises, à large rayon d’impact ou incapables de distinguer civils et combattants sont prohibées.
- Toute violation est automatiquement transmise à la Cour Internationale de la Paix.
Article 52 – Protection des réfugiés et personnes déplacées
- Les États parties doivent accueillir temporairement les personnes fuyant l’agression.
- Le Traité garantit : a) la non‑refoulement ; b) la protection juridique ; c) l’accès aux soins ; d) la réinstallation volontaire après la crise.
Section 4 – Sanctions et mesures coercitives
Article 53 – Sanctions automatiques contre l’agresseur
- Dès la constatation d’une agression, des sanctions automatiques sont appliquées, notamment : a) suspension des relations diplomatiques ; b) gel des avoirs étatiques ; c) restrictions économiques proportionnées ; d) interdiction de commerce d’armes ; e) exclusion temporaire des institutions du Traité.
- Les sanctions doivent être strictement proportionnées et ne pas viser les populations civiles.
Article 54 – Interdiction des représailles offensives
- Les États parties ne peuvent mener aucune action offensive en réponse à une agression.
- Toute action doit être strictement défensive et validée par le CIDP.
- Les représailles offensives constituent une violation grave du Traité.
Article 55 – Fin de la défense collective
- La défense collective prend fin lorsque : a) l’agression cesse ; b) les forces de l’agresseur se retirent ; c) un accord de cessation des hostilités est signé ; d) le CIDP constate la fin du danger.
- Les forces internationales doivent se retirer dans un délai raisonnable.
TITRE IV
RÉACTION INTERNATIONALE EN CAS D’AGRESSION
Ce Titre définit la réponse collective, automatique, proportionnée et strictement défensive de la communauté internationale lorsqu’un État partie est victime d’une agression armée.
Il garantit que la défense ne peut jamais devenir une excuse pour mener une guerre offensive, et que seules des forces professionnelles ou des volontaires encadrés peuvent intervenir.
Section 1 – Constatation de l’agression
Article 44 – Définition de l’agression armée
- Constitue une agression armée, au sens du présent Traité, tout acte de violence armée commis par un État ou un acteur soutenu par un État, visant à porter atteinte à : a) l’intégrité territoriale d’un autre État ; b) sa souveraineté politique ; c) la sécurité de sa population ; d) ses infrastructures vitales.
- L’agression peut être : a) directe ; b) indirecte ; c) hybride ; d) numérique ; e) informationnelle ; f) économique, si elle vise à provoquer un effondrement systémique.
- Toute tentative d’agression, même non aboutie, est traitée comme une agression.
Article 45 – Constatation technique par le CISM
- Le CISM est chargé de constater l’existence d’une agression armée.
- Le CISM procède immédiatement à : a) une analyse technique des faits ; b) une inspection inopinée des installations concernées ; c) la collecte de preuves matérielles et numériques ; d) la consultation des systèmes d’alerte précoce.
- Le rapport du CISM est transmis dans un délai maximal de 48 heures au CIDP et à la Cour Internationale de la Paix.
- Ce rapport a valeur de constatation officielle.
Article 46 – Saisine automatique des institutions internationales
- Dès la constatation d’une agression, le CISM saisit automatiquement : a) le Commandement International de Défense Pacifique (CIDP) ; b) la Cour Internationale de la Paix ; c) le MMRPC pour tenter une désescalade immédiate.
- Aucun État partie ne peut bloquer ou retarder cette saisine.
Section 2 – Activation de la défense collective
Article 47 – Principe de défense collective
- Toute agression contre un État partie constitue une agression contre l’ensemble des États parties.
- La défense collective est automatiquement activée dès réception du rapport du CISM.
- Les États parties s’engagent à fournir : a) un soutien militaire défensif ; b) un soutien logistique ; c) un soutien humanitaire ; d) un soutien cyber et informationnel ; e) un soutien économique d’urgence.
Article 48 – Commandement International de Défense Pacifique (CIDP)
- Le CIDP coordonne l’ensemble des opérations de défense collective.
- Le CIDP : a) organise la réponse militaire défensive ; b) garantit la proportionnalité des actions ; c) protège les populations civiles ; d) empêche toute dérive offensive ; e) supervise le retrait des forces dès la fin de l’agression.
- Le CIDP peut exiger l’arrêt immédiat d’une action militaire jugée disproportionnée.
Article 49 – Forces autorisées à participer à la défense
- La défense collective ne peut être assurée que par : a) des armées de métier ; b) des volontaires encadrés par des forces régulières ; c) des unités spécialisées internationales.
- Il est interdit de : a) mobiliser des civils non formés ; b) constituer des milices irrégulières ; c) employer des sociétés militaires privées non agréées.
- Toute violation de ces dispositions constitue une infraction grave au Traité.
Section 3 – Protection des populations civiles
Article 50 – Principe de protection absolue des civils
- La protection des populations civiles est prioritaire et non négociable.
- Les États parties et le CIDP doivent : a) éviter toute attaque dans les zones densément peuplées ; b) établir des corridors humanitaires sécurisés ; c) garantir l’accès des organisations humanitaires ; d) prévenir les déplacements forcés.
Article 51 – Interdiction des bombardements et attaques indiscriminées
- Les bombardements de zones civiles sont interdits en toutes circonstances.
- Les armes imprécises, à large rayon d’impact ou incapables de distinguer civils et combattants sont prohibées.
- Toute violation est automatiquement transmise à la Cour Internationale de la Paix.
Article 52 – Protection des réfugiés et personnes déplacées
- Les États parties doivent accueillir temporairement les personnes fuyant l’agression.
- Le Traité garantit : a) la non‑refoulement ; b) la protection juridique ; c) l’accès aux soins ; d) la réinstallation volontaire après la crise.
Section 4 – Sanctions et mesures coercitives
Article 53 – Sanctions automatiques contre l’agresseur
- Dès la constatation d’une agression, des sanctions automatiques sont appliquées, notamment : a) suspension des relations diplomatiques ; b) gel des avoirs étatiques ; c) restrictions économiques proportionnées ; d) interdiction de commerce d’armes ; e) exclusion temporaire des institutions du Traité.
- Les sanctions doivent être strictement proportionnées et ne pas viser les populations civiles.
Article 54 – Interdiction des représailles offensives
- Les États parties ne peuvent mener aucune action offensive en réponse à une agression.
- Toute action doit être strictement défensive et validée par le CIDP.
- Les représailles offensives constituent une violation grave du Traité.
Article 55 – Fin de la défense collective
- La défense collective prend fin lorsque : a) l’agression cesse ; b) les forces de l’agresseur se retirent ; c) un accord de cessation des hostilités est signé ; d) le CIDP constate la fin du danger.
- Les forces internationales doivent se retirer dans un délai raisonnable.
TITRE VI
JUSTICE INTERNATIONALE
Ce Titre établit l’architecture judiciaire internationale chargée de garantir l’application du Traité, de sanctionner les violations, de protéger les droits fondamentaux et d’assurer un contrôle indépendant des institutions de prévention et de défense.
Il crée notamment :
- la Cour Internationale de la Paix (CIP),
- un Tribunal arbitral permanent,
- un Comité international d’experts indépendants,
- des garanties procédurales strictes.
Section 1 – Cour Internationale de la Paix (CIP)
Article 71 – Création et statut de la Cour Internationale de la Paix
- Il est créé une juridiction internationale permanente dénommée Cour Internationale de la Paix (CIP).
- La CIP est indépendante de tout État, organisation ou institution militaire.
- Ses décisions sont définitives, contraignantes et immédiatement exécutoires.
- La CIP siège de manière permanente et peut tenir des audiences dans tout État partie.
Article 72 – Compétence de la CIP
- La CIP est compétente pour connaître : a) des violations du présent Traité ; b) des recours contre les décisions du CISM ; c) des recours contre les décisions du CIDP ; d) des litiges entre États parties relatifs à l’interprétation ou à l’application du Traité ; e) des poursuites contre les dirigeants politiques ou militaires responsables d’une guerre offensive.
- La compétence de la CIP est obligatoire pour tous les États parties.
Article 73 – Composition de la CIP
- La CIP est composée de juges internationaux élus pour un mandat de neuf ans, non renouvelable.
- Les juges doivent présenter : a) une compétence juridique reconnue ; b) une indépendance absolue ; c) une absence totale de conflit d’intérêts.
- La parité et la diversité géographique doivent être respectées.
Article 74 – Procédure devant la CIP
- Les procédures sont publiques, sauf nécessité de protection des témoins ou des lanceurs d’alerte.
- Les États parties doivent coopérer pleinement avec la CIP.
- Les décisions sont motivées et publiées.
Section 2 – Tribunal arbitral permanent
Article 75 – Création du Tribunal arbitral permanent
- Il est institué un Tribunal arbitral permanent chargé de régler les différends entre États parties lorsque ceux‑ci ne relèvent pas directement de la CIP.
- Le Tribunal arbitral permanent fonctionne selon des règles de procédure simplifiées.
Article 76 – Compétence du Tribunal arbitral permanent
- Le Tribunal arbitral permanent est compétent pour : a) les différends techniques ; b) les litiges économiques liés à l’application du Traité ; c) les désaccords sur les inspections ou les contrôles inopinés ; d) les contestations relatives aux annexes techniques.
- Ses décisions sont contraignantes.
Article 77 – Procédure arbitrale
- La procédure arbitrale doit être rapide, transparente et impartiale.
- Les États parties doivent exécuter les décisions dans un délai maximal de trente jours.
Section 3 – Comité international d’experts indépendants
Article 78 – Création du Comité international d’experts
- Il est créé un Comité international d’experts indépendants chargé d’assister la CIP, le CISM et le CIDP.
- Le Comité est composé de spécialistes : a) en droit international ; b) en stratégie militaire ; c) en cybersécurité ; d) en biotechnologies ; e) en intelligence artificielle ; f) en économie ; g) en droits humains.
Article 79 – Missions du Comité d’experts
- Le Comité d’experts : a) fournit des avis techniques contraignants ; b) évalue les doctrines militaires ; c) analyse les risques émergents ; d) propose des mises à jour des annexes techniques ; e) participe aux inspections inopinées.
- Ses avis sont transmis à la CIP et au CISM.
Section 4 – Garanties procédurales
Article 80 – Droit à un recours
- Tout État partie ou toute institution du Traité peut former un recours devant la CIP.
- Les décisions du CISM et du CIDP peuvent être contestées devant la CIP dans un délai de quinze jours.
Article 81 – Droit à la défense
- Tout État ou dirigeant poursuivi devant la CIP bénéficie : a) du droit à un avocat ; b) du droit à un procès équitable ; c) du droit de présenter des preuves ; d) du droit d’être entendu.
- La CIP garantit la protection des témoins et des lanceurs d’alerte.
Article 82 – Interdiction des abus institutionnels
- Aucune institution du Traité ne peut : a) détourner ses pouvoirs ; b) exercer une pression politique ; c) manipuler les procédures ; d) entraver la justice.
- Toute tentative d’abus est automatiquement transmise à la CIP.
Article 83 – Exécution des décisions
- Les décisions de la CIP et du Tribunal arbitral permanent sont exécutoires dans tous les États parties.
- Le refus d’exécution constitue une violation grave du Traité.
- Le CISM et le CIDP peuvent être mandatés pour garantir l’exécution.
TITRE VII
JUSTICE ÉCONOMIQUE MONDIALE
Ce Titre vise à éliminer les causes économiques profondes des conflits, à réduire les inégalités extrêmes, à protéger les biens essentiels, à lutter contre les paradis fiscaux et à prévenir les tensions liées aux ressources.
Il crée notamment :
- le Comité Mondial pour la Justice Économique (CMJE),
- des mécanismes de transparence financière,
- des normes d’accès universel aux biens essentiels,
- des règles de prévention des conflits liés aux ressources.
Section 1 – Comité Mondial pour la Justice Économique (CMJE)
Article 84 – Création et statut du CMJE
- Il est créé un organe permanent dénommé Comité Mondial pour la Justice Économique (CMJE).
- Le CMJE est indépendant des États et des institutions financières internationales existantes.
- Il agit en coordination avec la CIP, le CISM et le MMRPC.
Article 85 – Missions du CMJE
- Le CMJE a pour missions : a) d’évaluer les inégalités économiques mondiales ; b) de surveiller les pratiques économiques susceptibles de provoquer des conflits ; c) de proposer des mesures correctives ; d) de superviser la transparence financière des États parties ; e) d’établir des rapports publics annuels.
- Le CMJE peut recommander des sanctions économiques proportionnées en cas de violation grave.
Article 86 – Pouvoirs d’enquête
- Le CMJE peut mener des enquêtes économiques internationales, y compris : a) audits financiers ; b) analyses des flux de capitaux ; c) inspections inopinées des institutions financières publiques.
- Les États parties doivent coopérer pleinement.
Section 2 – Lutte contre les paradis fiscaux et l’évasion financière
Article 87 – Interdiction des paradis fiscaux
- Les États parties s’engagent à éliminer les juridictions opaques permettant : a) l’évasion fiscale ; b) le blanchiment d’argent ; c) le financement de groupes armés ; d) la dissimulation de fonds issus de trafics illégaux.
- Les États doivent rendre publiques les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés.
Article 88 – Transparence financière obligatoire
- Les États parties doivent : a) publier les données relatives aux flux financiers internationaux ; b) coopérer avec les enquêtes du CMJE ; c) interdire les comptes anonymes ; d) renforcer les mécanismes anti‑corruption.
- Toute dissimulation volontaire constitue une violation grave du Traité.
Article 89 – Saisie des bénéfices issus des trafics illégaux
- Les États parties s’engagent à saisir les bénéfices issus : a) des trafics de stupéfiants ; b) de la traite humaine ; c) du trafic d’armes ; d) de la corruption ; e) de toute activité criminelle organisée.
- Les fonds saisis peuvent être affectés au financement des institutions du Traité, conformément au Titre XVII.
- Cette mesure ne vise que les profits criminels reconnus par la justice.
Section 3 – Accès universel aux biens essentiels
Article 90 – Principe d’accès universel
- Les États parties reconnaissent que l’accès aux biens essentiels est un droit fondamental.
- Les biens essentiels comprennent : a) l’eau potable ; b) la nourriture ; c) l’énergie ; d) les soins de santé ; e) l’éducation de base.
Article 91 – Obligations des États
- Les États parties doivent garantir un accès minimal à ces biens pour toute leur population.
- En cas de crise, les États peuvent demander une assistance internationale coordonnée par le CMJE.
Article 92 – Protection des infrastructures essentielles
- Les infrastructures liées aux biens essentiels sont protégées par le présent Traité.
- Leur destruction ou sabotage constitue une violation grave.
Section 4 – Prévention des conflits liés aux ressources
Article 93 – Gestion équitable des ressources naturelles
- Les États parties doivent gérer leurs ressources naturelles de manière transparente et équitable.
- Les ressources stratégiques (eau, énergie, minerais) doivent faire l’objet de mécanismes de partage en cas de tension.
Article 94 – Mécanismes de coopération régionale
- Les États parties doivent établir des accords régionaux pour prévenir les conflits liés : a) à l’eau ; b) aux terres agricoles ; c) aux ressources énergétiques ; d) aux zones maritimes.
- Le CMJE peut intervenir en médiation.
Article 95 – Protection des biens communs mondiaux
- Les biens communs mondiaux comprennent : a) les océans ; b) l’atmosphère ; c) la biodiversité ; d) les forêts primaires.
- Leur exploitation à des fins militaires ou offensives est interdite.
TITRE VIII
RÉFORME DES INSTITUTIONS EXISTANTES
Ce Titre organise la transformation progressive des institutions internationales actuelles afin de les rendre compatibles avec le présent Traité, sans les abolir ni les remplacer brutalement.
Il vise à :
- renforcer l’ONU,
- réformer les alliances militaires,
- réorienter les institutions économiques,
- harmoniser les organisations régionales.
Section 1 – Réforme de l’Organisation des Nations Unies
Article 96 – Transformation du Conseil de sécurité
- Les États parties s’engagent à promouvoir une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de : a) supprimer le droit de veto dans les situations de paix et de sécurité internationales ; b) garantir une représentation plus équitable des régions du monde ; c) renforcer la transparence des délibérations.
- Les décisions relatives à la prévention des conflits doivent être prises à la majorité qualifiée.
Article 97 – Coordination entre l’ONU et les institutions du Traité
- L’ONU coopère avec : a) le CISM pour la surveillance militaire ; b) le CIDP pour la défense collective ; c) la CIP pour les questions juridiques ; d) le CMJE pour les questions économiques.
- Les missions de maintien de la paix doivent être compatibles avec les principes du présent Traité.
Article 98 – Rôle complémentaire de la Cour Internationale de Justice
- La Cour Internationale de Justice (CIJ) conserve sa compétence générale en matière de droit international.
- La CIP demeure compétente pour toutes les questions relatives au présent Traité.
- Les deux juridictions coopèrent pour éviter les conflits de compétence.
Section 2 – Réforme des alliances militaires
Article 99 – Subordination des alliances militaires au Traité
- Toute alliance militaire existante (OTAN, alliances régionales, accords bilatéraux) doit se conformer aux principes du présent Traité.
- Les alliances militaires ne peuvent mener aucune opération offensive.
- Les doctrines offensives doivent être démantelées dans un délai de douze mois.
Article 100 – Harmonisation des doctrines défensives
- Les alliances militaires doivent harmoniser leurs doctrines avec : a) le principe de défense collective ; b) l’interdiction des représailles offensives ; c) la protection des populations civiles.
- Le CISM peut effectuer des inspections inopinées dans les structures de commandement.
Article 101 – Transparence des opérations militaires
- Toute opération militaire menée par une alliance doit être déclarée au CISM.
- Les alliances doivent fournir : a) leurs règles d’engagement ; b) leurs objectifs ; c) leurs moyens ; d) leurs garanties de proportionnalité.
- Le CIDP peut suspendre une opération jugée incompatible avec le Traité.
Section 3 – Réforme des institutions économiques internationales
Article 102 – Réorientation du Fonds Monétaire International (FMI)
- Les États parties s’engagent à promouvoir une réforme du FMI visant à : a) réduire les politiques d’austérité susceptibles de provoquer des tensions sociales ; b) intégrer des critères de justice économique ; c) renforcer la transparence des prêts internationaux.
- Le FMI doit coopérer avec le CMJE.
Article 103 – Réforme de la Banque mondiale
- La Banque mondiale doit intégrer dans ses programmes : a) la prévention des conflits ; b) la réduction des inégalités ; c) la protection des biens essentiels.
- Les projets financés doivent être compatibles avec les objectifs du Traité.
Article 104 – Intégration de la justice économique dans l’OMC
- L’Organisation mondiale du commerce (OMC) doit intégrer : a) des normes de transparence ; b) des mécanismes de prévention des conflits économiques ; c) des règles contre les pratiques commerciales agressives.
- Les sanctions commerciales offensives sont interdites.
Section 4 – Harmonisation des organisations régionales
Article 105 – Coopération avec les organisations régionales
- Les organisations régionales (UE, UA, ASEAN, OSCE, etc.) doivent harmoniser leurs mécanismes de prévention des conflits avec le présent Traité.
- Elles doivent coopérer avec : a) le CISM pour la surveillance ; b) le MMRPC pour la médiation ; c) le CMJE pour les questions économiques.
Article 106 – Intégration progressive des normes du Traité
- Les organisations régionales doivent intégrer progressivement : a) l’interdiction des doctrines offensives ; b) la protection des civils ; c) la transparence militaire ; d) les mécanismes de résolution pacifique.
- Elles peuvent adopter des normes plus strictes que celles du Traité.
Article 107 – Soutien aux États en transition
- Les organisations régionales doivent soutenir les États : a) en crise ; b) en transition démocratique ; c) en reconstruction après une agression.
- Ce soutien doit être coordonné avec l’ACNT et le CIDP.
TITRE IX
INSTITUTIONS NOUVELLEMENT CRÉÉES
Ce Titre établit les institutions internationales créées spécifiquement par le présent Traité pour garantir la paix mondiale, prévenir les conflits, assurer la défense collective, protéger les populations civiles, stabiliser les États en crise et promouvoir la justice économique.
Il comprend :
- le CISM,
- le CIDP,
- l’ACNT,
- la FIPDD,
- la CIP,
- le CMJE,
- le MMRPC,
- et le Système mondial de protection des populations civiles.
Section 1 – Comité International de Surveillance Militaire (CISM)
Article 108 – Création et statut du CISM
- Il est créé un organe permanent dénommé Comité International de Surveillance Militaire (CISM).
- Le CISM est indépendant des États et des alliances militaires.
- Il dispose d’un mandat international pour prévenir toute préparation de guerre offensive.
Article 109 – Pouvoirs du CISM
- Le CISM peut effectuer : a) des inspections inopinées sans préavis ; b) des audits militaires ; c) des analyses de doctrines ; d) des vérifications de programmes de recherche.
- Les États parties doivent garantir un accès total et immédiat aux installations concernées.
- Le refus d’accès constitue une violation grave du Traité.
Article 110 – Détection de l’intention de guerre
- Le CISM est chargé d’identifier tout signe précurseur d’une guerre offensive, notamment : a) mobilisation suspecte ; b) production d’armes offensives ; c) doctrines agressives ; d) cyber‑préparatifs ; e) désinformation massive.
- En cas de risque avéré, le CISM saisit immédiatement la CIP et le CIDP.
Article 111 – Pouvoir de déclencher la destitution automatique
- Si le CISM constate la préparation d’une guerre offensive, il peut déclencher la procédure de destitution automatique prévue au Titre V.
- Le rapport du CISM a valeur de preuve devant la CIP.
Section 2 – Commandement International de Défense Pacifique (CIDP)
Article 112 – Création et statut du CIDP
- Il est créé un organe militaire international dénommé Commandement International de Défense Pacifique (CIDP).
- Le CIDP est strictement défensif.
- Il ne peut mener aucune opération offensive.
Article 113 – Missions du CIDP
- Le CIDP coordonne : a) la défense collective en cas d’agression ; b) la protection des populations civiles ; c) la neutralisation des menaces immédiates ; d) la supervision des forces internationales.
- Le CIDP garantit la proportionnalité de toute action militaire.
Article 114 – Forces autorisées
- Le CIDP ne peut mobiliser que : a) des armées de métier ; b) des volontaires encadrés ; c) des unités spécialisées internationales.
- Les milices civiles, groupes armés irréguliers et sociétés militaires privées non agréées sont interdits.
Section 3 – Autorité Civile Neutre de Transition (ACNT)
Article 115 – Création et rôle de l’ACNT
- L’ACNT est une institution civile internationale chargée de stabiliser un État en crise.
- Elle intervient après la destitution d’un dirigeant dangereux ou en cas de coup d’État avorté.
Article 116 – Pouvoirs de l’ACNT
- L’ACNT peut : a) assurer la continuité de l’État ; b) organiser des élections ; c) restaurer les institutions démocratiques ; d) superviser la transition politique.
- L’ACNT ne peut exercer aucune fonction militaire.
Section 4 – Force Internationale de Protection des Dirigeants Déchus (FIPDD)
Article 117 – Création et mandat de la FIPDD
- La FIPDD protège les dirigeants destitués contre : a) les représailles ; b) les violences politiques ; c) les exécutions extrajudiciaires.
- Elle agit sous mandat du CIDP et de la CIP.
Article 118 – Modalités de protection
- La FIPDD peut : a) escorter le dirigeant déchu ; b) le placer en lieu sûr ; c) organiser son transfert vers un tribunal international.
- La protection ne constitue pas une immunité judiciaire.
Section 5 – Cour Internationale de la Paix (CIP)
Article 119 – Rôle de la CIP
- La CIP est la juridiction compétente pour : a) juger les violations du Traité ; b) statuer sur les recours contre le CISM et le CIDP ; c) juger les dirigeants responsables d’une guerre offensive.
- Ses décisions sont contraignantes.
Section 6 – Comité Mondial pour la Justice Économique (CMJE)
Article 120 – Rôle du CMJE
- Le CMJE surveille les inégalités économiques et les pratiques susceptibles de provoquer des conflits.
- Il peut recommander des mesures correctives et des sanctions proportionnées.
Section 7 – Mécanisme Mondial de Résolution Pacifique des Conflits (MMRPC)
Article 121 – Rôle du MMRPC
- Le MMRPC assure la médiation obligatoire entre États parties.
- Ses décisions sont contraignantes en cas d’arbitrage.
Section 8 – Système mondial de protection des populations civiles
Article 122 – Protection internationale des civils
- Les États parties s’engagent à protéger les civils en toutes circonstances.
- Le système mondial comprend : a) des corridors humanitaires ; b) des zones protégées ; c) des équipes internationales d’intervention rapide.
- Toute attaque contre des civils constitue une violation grave du Traité.
TITRE X
PROTECTION INTERNATIONALE DES LANCEURS D’ALERTE
Ce Titre établit un système complet de protection pour les personnes qui révèlent des violations graves du Traité, notamment la préparation d’une guerre offensive, la dissimulation d’armes interdites, la corruption militaire ou les manipulations institutionnelles.
Il garantit :
- un statut international,
- une protection physique,
- une protection numérique,
- une protection juridique,
- la possibilité d’une nouvelle identité,
- un programme de réinstallation,
- un mécanisme sécurisé de signalement.
Section 1 – Statut international des lanceurs d’alerte
Article 123 – Définition du lanceur d’alerte
- Est considéré comme lanceur d’alerte toute personne physique qui, de bonne foi, révèle ou signale : a) la préparation d’une guerre offensive ; b) une violation grave du présent Traité ; c) la dissimulation d’informations militaires ou scientifiques ; d) la corruption liée à des programmes offensifs ; e) des manipulations institutionnelles visant à contourner le Traité.
- Le lanceur d’alerte peut être : a) un citoyen ; b) un militaire ; c) un fonctionnaire ; d) un scientifique ; e) un employé d’une entreprise privée.
Article 124 – Statut international de protection
- Tout lanceur d’alerte bénéficie automatiquement d’un statut international de protection dès la transmission d’informations crédibles.
- Ce statut est reconnu par tous les États parties.
- Aucun État ne peut extrader, arrêter ou poursuivre un lanceur d’alerte protégé.
Section 2 – Protection physique
Article 125 – Mesures de protection immédiate
- Dès la réception d’un signalement, le CIDP et la FIPDD doivent assurer la protection physique du lanceur d’alerte.
- Cette protection peut inclure : a) l’exfiltration d’urgence ; b) le placement en lieu sûr ; c) l’escorte armée ; d) la protection rapprochée.
Article 126 – Hébergement sécurisé
- Les États parties doivent mettre à disposition des centres sécurisés pour accueillir les lanceurs d’alerte.
- Ces centres doivent garantir : a) la confidentialité ; b) la sécurité physique ; c) l’accès aux soins ; d) l’assistance psychologique.
Section 3 – Protection numérique
Article 127 – Anonymisation et sécurité des communications
- Les communications des lanceurs d’alerte doivent être protégées par : a) un chiffrement de niveau international ; b) des protocoles d’anonymisation ; c) des réseaux sécurisés indépendants.
- Toute tentative de piratage ou de traçage constitue une violation grave du Traité.
Article 128 – Effacement des traces numériques
- Les institutions du Traité peuvent procéder à l’effacement : a) des historiques de connexion ; b) des données personnelles ; c) des traces administratives numériques.
- Cet effacement doit respecter les droits fondamentaux du lanceur d’alerte.
Section 4 – Protection juridique
Article 129 – Immunité internationale
- Les lanceurs d’alerte bénéficient d’une immunité internationale contre : a) les poursuites pénales ; b) les poursuites civiles ; c) les sanctions administratives.
- Cette immunité ne couvre pas les crimes graves sans lien avec l’alerte.
Article 130 – Assistance juridique
- Les lanceurs d’alerte ont droit à : a) un avocat international ; b) une défense financée par les institutions du Traité ; c) une protection contre les représailles judiciaires.
Section 5 – Nouvelle identité
Article 131 – Création d’une identité civile nouvelle
- Les lanceurs d’alerte peuvent demander la création d’une nouvelle identité civile.
- Cette identité doit être : a) légale ; b) reconnue par tous les États parties ; c) protégée par des mécanismes de confidentialité renforcée.
Article 132 – Effacement des anciennes données
- Les États parties doivent effacer : a) les registres administratifs ; b) les données biométriques ; c) les documents d’identité antérieurs.
- Cet effacement doit être total et irréversible.
Section 6 – Changement d’apparence physique
Article 133 – Possibilité de modification physique
- Lorsque la sécurité du lanceur d’alerte l’exige, il peut bénéficier : a) d’un changement d’apparence ; b) de modifications esthétiques ; c) de techniques médicales permettant de masquer son identité.
- Ces interventions doivent être strictement encadrées par une autorité médicale internationale.
Section 7 – Programme international de réinstallation
Article 134 – Réinstallation dans un État sûr
- Les lanceurs d’alerte peuvent être réinstallés dans un État partie garantissant leur sécurité.
- Ils bénéficient d’un soutien : a) financier ; b) social ; c) professionnel ; d) psychologique.
Article 135 – Intégration sociale
- Les États d’accueil doivent faciliter : a) l’accès à l’emploi ; b) l’accès au logement ; c) l’accès à l’éducation ; d) l’intégration culturelle.
Section 8 – Mécanisme de signalement sécurisé
Article 136 – Plateforme internationale de signalement
- Il est créé une plateforme internationale sécurisée permettant aux lanceurs d’alerte de transmettre des informations.
- Cette plateforme doit garantir : a) l’anonymat ; b) le chiffrement ; c) la protection contre les intrusions.
Article 137 – Traitement des signalements
- Les signalements sont transmis : a) au CISM ; b) à la CIP ; c) au CIDP si un danger immédiat est identifié.
- Les institutions doivent traiter les signalements dans un délai maximal de 72 heures.
TITRE XI
CULTURE DE PAIX ET TRANSFORMATION SOCIALE
Ce Titre vise à transformer durablement les sociétés afin de rendre la paix structurelle, culturelle et institutionnelle. Il agit sur :
- l’éducation,
- les médias,
- les forces armées,
- le dialogue interculturel,
- la prévention de la haine,
- la promotion de valeurs de coopération.
Il s’agit d’un pilier essentiel du Traité : sans culture de paix, les mécanismes juridiques et militaires ne suffisent pas.
Section 1 – Éducation à la paix
Article 138 – Intégration de la culture de paix dans les systèmes éducatifs
- Les États parties s’engagent à intégrer la culture de paix dans leurs programmes scolaires à tous les niveaux.
- Cette éducation doit inclure : a) la résolution pacifique des conflits ; b) l’empathie et la coopération ; c) la compréhension interculturelle ; d) la prévention de la violence ; e) l’esprit critique face à la propagande.
- Les programmes doivent être adaptés à l’âge des élèves.
Article 139 – Formation des enseignants
- Les États parties doivent former les enseignants à : a) la pédagogie de la paix ; b) la gestion non violente des conflits ; c) la prévention des discriminations ; d) la lutte contre les discours de haine.
- Des modules de formation continue doivent être mis en place.
Article 140 – Promotion de la citoyenneté mondiale
- Les États parties doivent encourager : a) les échanges scolaires internationaux ; b) les projets de coopération entre établissements ; c) les programmes de mobilité éducative.
- L’objectif est de renforcer la compréhension mutuelle entre peuples.
Section 2 – Culture de paix dans les médias
Article 141 – Responsabilité des médias
- Les médias doivent contribuer à la promotion de la paix et de la vérité.
- Ils doivent éviter : a) la diffusion de discours de haine ; b) la propagande de guerre ; c) la manipulation émotionnelle visant à provoquer un conflit.
- Les États parties garantissent la liberté de la presse dans le respect de ces principes.
Article 142 – Transparence des plateformes numériques
- Les plateformes numériques doivent : a) rendre publics leurs algorithmes de recommandation liés à l’information politique ; b) prévenir la diffusion massive de fausses informations ; c) coopérer avec les institutions du Traité.
- Les campagnes de désinformation visant à provoquer une guerre sont interdites.
Article 143 – Lutte contre la manipulation de masse
- Les États parties doivent mettre en place des mécanismes pour détecter : a) les campagnes de propagande ; b) les opérations psychologiques ; c) les manipulations émotionnelles massives.
- Le CISM peut intervenir en cas de risque de guerre.
Section 3 – Formation des forces armées
Article 144 – Doctrine de paix pour les forces armées
- Les forces armées des États parties doivent être formées à : a) la doctrine strictement défensive ; b) la protection des civils ; c) la proportionnalité ; d) la coopération internationale.
- Toute formation offensive est interdite.
Article 145 – Prévention des dérives internes
- Les États parties doivent mettre en place : a) des mécanismes de contrôle démocratique ; b) des formations à la neutralité politique ; c) des systèmes d’alerte interne contre les dérives extrémistes.
- Le CISM peut effectuer des inspections inopinées dans les académies militaires.
Section 4 – Dialogue interculturel et cohésion sociale
Article 146 – Promotion du dialogue interculturel
- Les États parties doivent encourager : a) les rencontres entre communautés ; b) les programmes culturels communs ; c) les initiatives de coopération locale.
- L’objectif est de prévenir les tensions identitaires.
Article 147 – Prévention des discriminations
- Les États parties doivent lutter contre : a) le racisme ; b) la xénophobie ; c) l’antisémitisme ; d) l’islamophobie ; e) toute forme de discrimination.
- Les discriminations systémiques sont considérées comme des facteurs de conflit.
Article 148 – Soutien aux initiatives citoyennes
- Les États parties doivent soutenir les organisations de la société civile œuvrant pour la paix.
- Ce soutien peut inclure : a) des financements ; b) des formations ; c) des espaces de dialogue ; d) des programmes de coopération internationale.
TITRE XII
INFORMATION, MÉDIAS ET LUTTE CONTRE LA DÉSINFORMATION
Ce Titre vise à protéger l’espace informationnel mondial contre :
- la propagande de guerre,
- les manipulations massives,
- les campagnes de désinformation,
- les opérations psychologiques,
- les ingérences numériques,
- les manipulations algorithmiques.
Il garantit :
- la liberté d’information,
- la transparence des médias,
- la responsabilité des plateformes numériques,
- la protection des citoyens contre la manipulation.
Section 1 – Liberté d’information et transparence
Article 149 – Principe de liberté d’information
- Les États parties garantissent la liberté d’information, dans le respect des principes du présent Traité.
- Cette liberté inclut : a) l’accès aux informations publiques ; b) la liberté de la presse ; c) la protection des sources journalistiques ; d) la pluralité des opinions.
- La liberté d’information ne peut être invoquée pour diffuser de la propagande de guerre.
Article 150 – Transparence des institutions publiques
- Les États parties doivent publier : a) leurs doctrines militaires ; b) leurs budgets de défense ; c) leurs décisions stratégiques majeures ; d) les résultats des inspections du CISM.
- Toute dissimulation volontaire constitue une violation grave du Traité.
Article 151 – Accès des journalistes aux zones sensibles
- Les journalistes doivent pouvoir accéder aux zones de crise, sous réserve de leur sécurité.
- Les États parties ne peuvent restreindre cet accès que pour : a) protéger les civils ; b) préserver des opérations strictement défensives ; c) éviter une manipulation d’informations sensibles.
- Toute restriction doit être motivée et proportionnée.
Section 2 – Lutte contre la désinformation
Article 152 – Interdiction de la désinformation visant à provoquer une guerre
- Est interdite toute diffusion massive et coordonnée de fausses informations visant à : a) provoquer un conflit armé ; b) justifier une agression ; c) manipuler l’opinion publique pour soutenir une guerre offensive.
- Les États parties doivent prévenir et sanctionner ces pratiques.
Article 153 – Détection des campagnes hostiles
- Les États parties doivent mettre en place des systèmes de détection des campagnes de désinformation.
- Ces systèmes doivent identifier : a) les réseaux coordonnés ; b) les bots automatisés ; c) les opérations psychologiques ; d) les ingérences étrangères.
- Le CISM peut intervenir en cas de risque de guerre.
Article 154 – Coopération internationale contre la désinformation
- Les États parties doivent coopérer pour : a) partager les informations sur les campagnes hostiles ; b) coordonner les réponses ; c) protéger les citoyens contre les manipulations.
- Le MMRPC peut être saisi en cas de désinformation menaçant la paix.
Section 3 – Responsabilité des plateformes numériques
Article 155 – Obligations des plateformes numériques
- Les plateformes numériques doivent : a) détecter et limiter la propagation de contenus incitant à la guerre ; b) signaler les campagnes de désinformation au CISM ; c) coopérer avec les institutions du Traité ; d) garantir la transparence de leurs algorithmes.
- Elles doivent publier des rapports trimestriels sur leurs actions.
Article 156 – Transparence algorithmique
- Les plateformes doivent rendre publics : a) les principes de leurs algorithmes de recommandation ; b) les critères de mise en avant des contenus politiques ; c) les mécanismes de modération.
- Les algorithmes ne doivent pas favoriser les contenus violents ou extrémistes.
Article 157 – Interdiction des IA génératives militaires offensives
- Les plateformes et entreprises technologiques doivent interdire : a) les IA génératives destinées à produire de la propagande de guerre ; b) les IA capables de manipuler l’opinion publique à grande échelle ; c) les IA utilisées pour des opérations psychologiques offensives.
- Toute violation est transmise à la CIP.
Section 4 – Protection des citoyens contre la manipulation
Article 158 – Éducation à l’esprit critique
- Les États parties doivent promouvoir l’éducation aux médias et à l’information.
- Cette éducation doit inclure : a) la détection des fausses informations ; b) la compréhension des algorithmes ; c) la prévention des manipulations émotionnelles ; d) la vérification des sources.
Article 159 – Protection contre les opérations psychologiques
- Les États parties doivent protéger leurs citoyens contre : a) les campagnes de peur ; b) les manipulations émotionnelles ; c) les opérations psychologiques visant à provoquer un conflit.
- Le CISM peut intervenir en cas de menace grave.
Article 160 – Droit à une information fiable
- Les citoyens ont droit à une information : a) vérifiée ; b) pluraliste ; c) transparente ; d) non manipulée.
- Les États parties doivent garantir ce droit.
TITRE XIII
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, TECHNOLOGIES ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Ce Titre encadre les domaines scientifiques et technologiques susceptibles de menacer la paix mondiale. Il vise à empêcher :
- la création d’armes autonomes,
- les dérives de l’intelligence artificielle,
- les manipulations génétiques offensives,
- les recherches biologiques dangereuses,
- les technologies émergentes à potentiel militaire.
Il garantit que la science reste au service de la paix.
Section 1 – Encadrement des armes autonomes
Article 161 – Interdiction des systèmes létaux autonomes offensifs
- Les systèmes létaux autonomes capables de sélectionner et d’engager des cibles sans contrôle humain direct sont interdits.
- Cette interdiction couvre : a) les drones autonomes offensifs ; b) les robots terrestres armés autonomes ; c) les systèmes navals ou sous‑marins autonomes offensifs ; d) les essaims d’IA offensifs.
- Toute recherche visant à développer de tels systèmes est prohibée.
Article 162 – Contrôle humain obligatoire
- Tout système militaire utilisant l’IA doit rester sous contrôle humain direct, continu et vérifiable.
- Le contrôle humain doit être : a) informé ; b) conscient ; c) responsable ; d) techniquement possible à tout moment.
- Les États parties doivent démontrer la conformité de leurs systèmes au CISM.
Article 163 – Inspections des laboratoires militaires
- Les laboratoires développant des systèmes autonomes doivent accepter des inspections inopinées du CISM.
- Les États parties doivent fournir : a) les codes sources ; b) les protocoles d’entraînement ; c) les données d’essai ; d) les architectures logicielles.
- Toute dissimulation constitue une violation grave du Traité.
Section 2 – Encadrement de l’intelligence artificielle militaire
Article 164 – Interdiction des IA offensives
- Les IA destinées à : a) planifier des attaques offensives ; b) optimiser des stratégies d’agression ; c) manipuler des systèmes adverses ; d) mener des opérations psychologiques offensives ; sont interdites.
- Les États parties doivent démanteler ces systèmes dans un délai de six mois.
Article 165 – Transparence algorithmique militaire
- Les États parties doivent déclarer au CISM : a) leurs IA militaires ; b) leurs objectifs ; c) leurs limites ; d) leurs mécanismes de sécurité.
- Les algorithmes doivent être audités régulièrement.
Article 166 – Prévention des dérives de l’IA
- Les États parties doivent mettre en place : a) des comités éthiques indépendants ; b) des systèmes de supervision humaine ; c) des mécanismes d’arrêt d’urgence ; d) des protocoles de non‑prolifération.
- Le CISM peut suspendre tout programme jugé dangereux.
Section 3 – Recherche biologique et génétique
Article 167 – Interdiction des recherches offensives
- Toute recherche visant à créer, modifier ou disséminer des agents biologiques ou génétiques à des fins offensives est interdite.
- Cette interdiction couvre : a) les virus modifiés ; b) les bactéries militarisées ; c) les toxines génétiquement optimisées ; d) les organismes synthétiques offensifs.
Article 168 – Contrôle des laboratoires sensibles
- Les laboratoires de niveau BSL‑3 et BSL‑4 doivent accepter : a) des inspections inopinées ; b) des audits de sécurité ; c) des analyses de protocoles ; d) des vérifications de stocks.
- Les États parties doivent déclarer tout incident biologique.
Article 169 – Traçabilité des manipulations génétiques
- Toute manipulation génétique doit être enregistrée dans un registre international sécurisé.
- Les États parties doivent fournir : a) les séquences génétiques modifiées ; b) les objectifs de la recherche ; c) les risques identifiés ; d) les mesures de sécurité.
Section 4 – Technologies émergentes
Article 170 – Nanotechnologies
- Les nanotechnologies à potentiel militaire offensif sont interdites.
- Les États parties doivent déclarer leurs programmes de recherche.
Article 171 – Robotique militaire
- Les robots militaires doivent être strictement défensifs.
- Les robots offensifs autonomes sont interdits.
Article 172 – Technologies spatiales
- Les technologies spatiales ne peuvent être utilisées à des fins offensives.
- Les armes orbitales, lasers spatiaux offensifs et systèmes de frappe depuis l’espace sont interdits.
- Les États parties doivent déclarer leurs satellites militaires.
Article 173 – Technologies de manipulation environnementale
- Toute technologie visant à modifier le climat ou l’environnement à des fins militaires est interdite.
- Les États parties doivent déclarer leurs recherches atmosphériques et géophysiques.
TITRE XIV
PROTECTION DES MINORITÉS ET DES GROUPES VULNÉRABLES
Ce Titre vise à prévenir les discriminations, violences internes, tensions identitaires et violations des droits fondamentaux qui constituent des facteurs majeurs de conflits armés.
Il protège :
- les minorités ethniques, religieuses, linguistiques et culturelles,
- les défenseurs des droits humains,
- les réfugiés et personnes déplacées,
- les groupes vulnérables exposés à des violences structurelles.
Section 1 – Protection des minorités ethniques, religieuses, linguistiques et culturelles
Article 174 – Reconnaissance des minorités
- Les États parties reconnaissent l’existence et les droits des minorités présentes sur leur territoire.
- Cette reconnaissance inclut : a) l’identité culturelle ; b) la langue ; c) la religion ; d) les traditions ; e) les modes de vie.
- Aucune minorité ne peut être assimilée de force.
Article 175 – Interdiction des discriminations
- Les États parties doivent interdire toute discrimination fondée sur : a) l’origine ethnique ; b) la religion ; c) la langue ; d) la culture ; e) l’apparence physique ; f) l’appartenance communautaire.
- Les discriminations systémiques sont considérées comme des facteurs de conflit et doivent être éliminées.
Article 176 – Droits culturels et linguistiques
- Les minorités ont le droit de : a) pratiquer leur langue ; b) préserver leur culture ; c) transmettre leurs traditions ; d) créer des institutions éducatives adaptées.
- Les États parties doivent garantir ces droits.
Article 177 – Prévention des violences communautaires
- Les États parties doivent mettre en place : a) des mécanismes d’alerte précoce ; b) des médiations locales ; c) des programmes de cohésion sociale.
- Le MMRPC peut intervenir en cas de tensions graves.
Section 2 – Protection des défenseurs des droits humains
Article 178 – Statut des défenseurs des droits humains
- Les défenseurs des droits humains bénéficient d’une protection internationale.
- Ils ne peuvent être : a) arrêtés ; b) intimidés ; c) menacés ; d) poursuivis pour leurs activités légitimes.
Article 179 – Mesures de protection
- Les États parties doivent assurer : a) la sécurité physique ; b) la protection juridique ; c) la liberté d’expression ; d) la liberté d’association.
- En cas de danger, le CIDP peut organiser une évacuation d’urgence.
Article 180 – Interdiction des représailles
- Toute forme de représailles contre un défenseur des droits humains est interdite.
- Les auteurs de représailles sont passibles de poursuites devant la CIP.
Section 3 – Réfugiés et personnes déplacées
Article 181 – Principe de protection des réfugiés
- Les États parties doivent protéger les personnes fuyant : a) les conflits armés ; b) les persécutions ; c) les violences communautaires ; d) les catastrophes humanitaires.
- Le principe de non‑refoulement est absolu.
Article 182 – Accueil et assistance
- Les États parties doivent garantir aux réfugiés : a) un accueil digne ; b) un accès aux soins ; c) un accès à l’éducation ; d) une protection juridique ; e) un hébergement sécurisé.
- Le CMJE peut fournir un soutien financier.
Article 183 – Réinstallation et retour volontaire
- Les réfugiés peuvent être réinstallés dans un autre État partie si leur sécurité l’exige.
- Le retour dans le pays d’origine doit être : a) volontaire ; b) sécurisé ; c) accompagné par les institutions du Traité.
Article 184 – Protection des personnes déplacées internes
- Les États parties doivent protéger les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.
- Elles doivent garantir : a) la sécurité ; b) l’accès aux biens essentiels ; c) la liberté de mouvement ; d) la réunification familiale.
Section 4 – Groupes vulnérables
Article 185 – Protection des femmes
- Les États parties doivent protéger les femmes contre : a) les violences sexuelles ; b) les violences domestiques ; c) les discriminations structurelles ; d) les violences en période de conflit.
- Les violences sexuelles en temps de guerre constituent des crimes graves.
Article 186 – Protection des enfants
- Les enfants doivent être protégés contre : a) le recrutement armé ; b) l’exploitation ; c) les violences ; d) les déplacements forcés.
- Les États parties doivent garantir l’accès à l’éducation en toutes circonstances.
Article 187 – Protection des personnes handicapées
- Les États parties doivent garantir : a) l’accessibilité ; b) la protection contre les discriminations ; c) l’accès aux soins ; d) la sécurité en période de crise.
- Les personnes handicapées ne peuvent être abandonnées lors d’évacuation.
Article 188 – Protection des personnes âgées
- Les États parties doivent protéger les personnes âgées contre : a) l’abandon ; b) les violences ; c) les discriminations.
- Elles doivent garantir leur accès aux biens essentiels.
TITRE XV
ENVIRONNEMENT, CLIMAT ET PAIX
Ce Titre protège l’environnement mondial contre toute utilisation militaire ou offensive. Il vise à empêcher :
- la manipulation du climat,
- la destruction d’écosystèmes,
- l’exploitation agressive des ressources,
- les conflits liés à l’eau, à l’énergie ou aux terres,
- la militarisation des biens communs mondiaux.
Il garantit que la nature ne peut jamais devenir une arme.
Section 1 – Interdiction d’utiliser l’environnement comme arme
Article 189 – Interdiction de la modification climatique à des fins militaires
- Toute technologie visant à modifier le climat ou les conditions météorologiques à des fins militaires est interdite.
- Cette interdiction couvre : a) la manipulation des précipitations ; b) la modification des vents ; c) l’altération artificielle des températures ; d) les technologies de géo‑ingénierie offensive.
- Les États parties doivent déclarer toute recherche atmosphérique sensible.
Article 190 – Interdiction de la destruction d’écosystèmes à des fins militaires
- Il est interdit de détruire ou d’endommager intentionnellement : a) les forêts ; b) les zones humides ; c) les récifs coralliens ; d) les sols agricoles ; e) les réserves naturelles.
- L’usage du feu, de produits chimiques ou d’explosifs pour détruire un écosystème constitue une violation grave du Traité.
Article 191 – Interdiction des armes environnementales
- Les armes visant à provoquer : a) des tremblements de terre ; b) des tsunamis ; c) des glissements de terrain ; d) des éruptions volcaniques ; e) des catastrophes hydrologiques ; sont interdites.
- Toute recherche visant à développer de telles armes est prohibée.
Section 2 – Prévention des conflits liés aux ressources
Article 192 – Gestion pacifique des ressources en eau
- Les États parties doivent gérer leurs ressources en eau de manière équitable et transparente.
- Les conflits liés à l’eau doivent être soumis au MMRPC.
- Les infrastructures hydrauliques sont protégées par le Traité.
Article 193 – Prévention des conflits énergétiques
- Les États parties doivent coopérer pour garantir un accès stable et équitable à l’énergie.
- Les sabotages énergétiques sont interdits.
- Les tensions énergétiques doivent être résolues par médiation internationale.
Article 194 – Protection des terres agricoles
- Les terres agricoles ne peuvent être : a) détruites ; b) contaminées ; c) rendues impropres à la culture ; d) utilisées comme levier de pression militaire.
- Les États parties doivent garantir la sécurité alimentaire en période de crise.
Section 3 – Protection des biens communs mondiaux
Article 195 – Protection des océans
- Les océans sont des biens communs mondiaux.
- Il est interdit d’y déployer : a) des armes offensives ; b) des mines ; c) des systèmes autonomes offensifs ; d) des technologies de sabotage sous‑marin.
- Les États parties doivent protéger les écosystèmes marins.
Article 196 – Protection de l’atmosphère
- L’atmosphère ne peut être utilisée à des fins militaires offensives.
- Les États parties doivent réduire les émissions polluantes susceptibles de provoquer des tensions géopolitiques.
- Toute dispersion de substances toxiques dans l’atmosphère est interdite.
Article 197 – Protection de la biodiversité
- Les États parties doivent protéger : a) les espèces menacées ; b) les habitats naturels ; c) les zones de haute biodiversité.
- L’usage de la biodiversité comme arme (ex. dissémination d’espèces invasives) est interdit.
Article 198 – Protection des forêts primaires
- Les forêts primaires sont protégées par le présent Traité.
- Leur destruction volontaire constitue une violation grave.
- Les États parties doivent prévenir l’exploitation illégale.
Section 4 – Responsabilités environnementales en période de conflit
Article 199 – Interdiction de la pollution de guerre
- Il est interdit de polluer intentionnellement : a) les sols ; b) les eaux ; c) l’air ; d) les écosystèmes.
- Les armes chimiques, radiologiques ou toxiques sont interdites à des fins offensives.
Article 200 – Réhabilitation environnementale post‑conflit
- Les États parties doivent restaurer les zones endommagées par un conflit.
- Le CMJE peut fournir un soutien financier et technique.
- Les pollutions doivent être dépolluées dans un délai raisonnable.
Article 201 – Responsabilité des États
- Tout État ayant causé des dommages environnementaux doit : a) réparer les dommages ; b) indemniser les populations affectées ; c) restaurer les écosystèmes.
- La CIP peut imposer des mesures de réparation.
TITRE XVI
MODALITÉS D’APPLICATION
Ce Titre définit les règles pratiques permettant la mise en œuvre du Traité dans chaque État partie. Il précise :
- les obligations nationales,
- les mécanismes de coordination,
- les procédures de conformité,
- les contrôles internationaux,
- les sanctions en cas de non‑application,
- les mécanismes de mise à jour du Traité.
Il garantit que le Traité n’est pas seulement déclaratif, mais opérationnel.
Section 1 – Obligations nationales
Article 202 – Adaptation des législations nationales
- Les États parties doivent adapter leurs législations internes pour assurer la pleine application du présent Traité.
- Cette adaptation doit inclure : a) l’interdiction des doctrines offensives ; b) la transparence militaire ; c) la protection des lanceurs d’alerte ; d) la prévention des discriminations ; e) la protection des civils.
- Les États doivent notifier au CISM les modifications législatives adoptées.
Article 203 – Intégration du Traité dans les constitutions nationales
- Les États parties doivent intégrer les principes fondamentaux du Traité dans leur constitution.
- En cas de conflit entre la constitution nationale et le Traité, ce dernier prévaut en matière de paix et de sécurité.
- Les États doivent garantir la conformité constitutionnelle dans un délai de deux ans.
Article 204 – Création d’autorités nationales de mise en œuvre
- Chaque État partie doit créer une Autorité Nationale de Mise en Œuvre du Traité (ANMOT).
- L’ANMOT est chargée de : a) coordonner l’application du Traité ; b) assurer la liaison avec le CISM, le CIDP, la CIP et le CMJE ; c) superviser les programmes nationaux de conformité ; d) publier des rapports annuels.
- L’ANMOT doit être indépendante du pouvoir militaire.
Section 2 – Mécanismes de coordination internationale
Article 205 – Coordination entre États parties
- Les États parties doivent coopérer pour : a) échanger des informations ; b) harmoniser leurs doctrines défensives ; c) prévenir les tensions ; d) coordonner les réponses aux crises.
- Les réunions de coordination ont lieu au moins deux fois par an.
Article 206 – Coordination avec les institutions du Traité
- Les États parties doivent coopérer pleinement avec : a) le CISM pour les inspections ; b) le CIDP pour la défense collective ; c) la CIP pour les procédures judiciaires ; d) le CMJE pour les questions économiques ; e) le MMRPC pour la médiation.
- Le refus de coopération constitue une violation grave.
Section 3 – Procédures de conformité
Article 207 – Rapports nationaux annuels
- Chaque État partie doit soumettre un rapport annuel détaillant : a) ses doctrines militaires ; b) ses capacités défensives ; c) ses programmes de démantèlement offensif ; d) ses mesures de protection des civils ; e) ses actions de prévention des conflits.
- Ces rapports sont publics.
Article 208 – Audits internationaux
- Le CISM peut effectuer des audits réguliers pour vérifier la conformité des États.
- Ces audits peuvent porter sur : a) les forces armées ; b) les laboratoires ; c) les infrastructures sensibles ; d) les budgets militaires.
- Les États doivent fournir un accès complet.
Article 209 – Plans de mise en conformité
- En cas de non‑conformité, le CISM peut imposer un Plan de Mise en Conformité (PMC).
- Le PMC doit être exécuté dans un délai raisonnable.
- Le refus d’exécuter un PMC constitue une violation grave.
Section 4 – Contrôles internationaux
Article 210 – Inspections inopinées
- Les inspections inopinées peuvent être effectuées à tout moment par le CISM.
- Les États parties doivent : a) autoriser l’accès immédiat ; b) fournir les documents requis ; c) garantir la sécurité des inspecteurs.
- Toute entrave constitue une violation grave.
Article 211 – Vérification des doctrines militaires
- Les doctrines militaires doivent être soumises à un examen annuel du CISM.
- Toute doctrine jugée offensive doit être modifiée ou supprimée.
Article 212 – Vérification des technologies sensibles
- Les États parties doivent déclarer : a) leurs IA militaires ; b) leurs programmes biologiques ; c) leurs technologies spatiales ; d) leurs systèmes autonomes.
- Le CISM peut exiger des démonstrations techniques.
Section 5 – Sanctions en cas de non‑application
Article 213 – Sanctions progressives
- En cas de non‑application du Traité, les sanctions peuvent inclure : a) avertissement officiel ; b) suspension des droits de vote ; c) restrictions économiques proportionnées ; d) mise sous surveillance renforcée ; e) saisine de la CIP.
- Les sanctions doivent être proportionnées et ciblées.
Article 214 – Responsabilité individuelle des dirigeants
- Les dirigeants qui entravent l’application du Traité peuvent être poursuivis devant la CIP.
- La destitution automatique peut être déclenchée en cas de violation grave.
Section 6 – Mise à jour du Traité
Article 215 – Amendements
- Le Traité peut être amendé par un vote des deux tiers des États parties.
- Les amendements doivent respecter les principes fondamentaux du Traité.
Article 216 – Annexes techniques
- Les annexes techniques peuvent être mises à jour par le CISM et le Comité d’experts.
- Ces mises à jour sont obligatoires pour tous les États parties.
Article 217 – Révision générale
- Une révision générale du Traité doit être organisée tous les dix ans.
- Cette révision vise à intégrer : a) les évolutions technologiques ; b) les nouvelles formes de guerre ; c) les progrès en matière de paix.
TITRE XVII
FINANCEMENT DU SYSTÈME INTERNATIONAL DE PAIX
Ce Titre établit les mécanismes financiers permettant d’assurer le fonctionnement durable :
- du CISM,
- du CIDP,
- de la CIP,
- du CMJE,
- du MMRPC,
- de l’ACNT,
- de la FIPDD,
- et de toutes les institutions créées par le Traité.
Il garantit un financement stable, équitable, transparent et indépendant des influences politiques.
Section 1 – Principes généraux de financement
Article 218 – Principe de solidarité financière
- Les États parties contribuent collectivement au financement du système international de paix.
- Les contributions sont calculées selon : a) le PIB ; b) le niveau de développement ; c) la capacité financière réelle ; d) les engagements internationaux existants.
- Aucun État ne peut se soustraire à ses obligations financières.
Article 219 – Principe d’indépendance financière
- Les institutions du Traité doivent disposer d’un financement indépendant des gouvernements nationaux.
- Les contributions ne peuvent être conditionnées à aucune influence politique.
- Les États parties ne peuvent suspendre leur contribution pour exercer une pression.
Article 220 – Principe de transparence
- Toutes les dépenses et recettes doivent être publiées annuellement.
- Les institutions doivent rendre compte : a) de leurs budgets ; b) de leurs dépenses ; c) de leurs audits ; d) de leurs contrats.
- Le CMJE supervise la transparence financière.
Section 2 – Contributions obligatoires des États parties
Article 221 – Barème des contributions
- Les contributions sont fixées selon un barème progressif : a) les États à haut revenu contribuent davantage ; b) les États à revenu intermédiaire contribuent proportionnellement ; c) les États à faible revenu bénéficient d’un taux réduit.
- Le barème est révisé tous les cinq ans.
Article 222 – Modalités de versement
- Les contributions doivent être versées : a) annuellement ; b) en devises internationales stables ; c) sur les comptes sécurisés du système international de paix.
- Les retards de paiement entraînent des pénalités automatiques.
Article 223 – Fonds de réserve stratégique
- Un Fonds de Réserve Stratégique est créé pour faire face : a) aux crises majeures ; b) aux agressions armées ; c) aux catastrophes humanitaires ; d) aux opérations d’urgence.
- Ce fonds doit être maintenu à un niveau minimal défini par le CMJE.
Section 3 – Sources complémentaires de financement
Article 224 – Saisie des profits criminels internationaux
- Les profits issus : a) du trafic d’armes ; b) du trafic de stupéfiants ; c) de la corruption ; d) de la traite humaine ; e) du blanchiment d’argent ; sont saisis et affectés au financement du Traité.
- Cette mesure ne vise que les fonds reconnus comme criminels par une juridiction compétente.
Article 225 – Contributions volontaires
- Les États parties peuvent effectuer des contributions volontaires supplémentaires.
- Les organisations internationales, fondations et acteurs privés peuvent contribuer sous conditions strictes : a) absence de conflit d’intérêts ; b) transparence totale ; c) interdiction d’influence politique.
Article 226 – Taxe internationale sur les transactions d’armement
- Une taxe internationale est prélevée sur toutes les transactions d’armement légales.
- Les recettes sont affectées : a) au CISM ; b) au CIDP ; c) aux programmes de prévention des conflits.
- Les transactions illégales sont saisies conformément à l’article 224.
Section 4 – Gestion financière
Article 227 – Agence Internationale de Gestion Financière (AIGF)
- Il est créé une Agence Internationale de Gestion Financière chargée de : a) gérer les fonds ; b) assurer la transparence ; c) réaliser les audits ; d) prévenir la corruption.
- L’AIGF est indépendante des États.
Article 228 – Audits annuels
- L’AIGF doit réaliser des audits annuels de toutes les institutions du Traité.
- Les audits sont publics et transmis : a) au CMJE ; b) à la CIP ; c) aux États parties.
Article 229 – Lutte contre la corruption
- Toute tentative de corruption au sein des institutions du Traité est interdite.
- Les auteurs sont passibles de poursuites devant la CIP.
- Les États parties doivent coopérer aux enquêtes.
Section 5 – Sanctions financières
Article 230 – Sanctions en cas de non‑paiement
- Les États qui ne versent pas leurs contributions s’exposent à : a) des pénalités financières ; b) la suspension des droits de vote ; c) la mise sous surveillance renforcée ; d) la saisine de la CIP.
- Les sanctions doivent être proportionnées.
Article 231 – Gel des avoirs
- Les avoirs d’un État partie peuvent être gelés en cas de violation grave du Traité.
- Cette mesure doit être validée par la CIP.
Article 232 – Interdiction de financement offensif
- Les États parties ne peuvent financer : a) des programmes offensifs ; b) des groupes armés ; c) des campagnes de désinformation ; d) des opérations clandestines offensives.
- Toute violation entraîne des sanctions automatiques.
TITRE XVIII
DISPOSITIONS FINALES
Ce Titre fixe les règles juridiques ultimes du Traité :
- son entrée en vigueur,
- son adhésion,
- son interprétation,
- sa dénonciation,
- sa langue officielle,
- son authenticité,
- sa conservation,
- et les principes intangibles qui ne peuvent jamais être modifiés.
Il garantit la stabilité, la pérennité et l’autorité du Traité dans le temps.
Section 1 – Entrée en vigueur
Article 233 – Conditions d’entrée en vigueur
- Le présent Traité entre en vigueur lorsque 60 États l’ont ratifié.
- Pour tout État ratifiant après cette date, le Traité entre en vigueur 30 jours après le dépôt de son instrument de ratification.
- Aucun État ne peut invoquer des dispositions internes pour retarder l’entrée en vigueur.
Article 234 – Dépôt des instruments de ratification
- Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétariat International du Traité pour la Paix Mondiale (SITPM).
- Le SITPM publie un registre public des ratifications.
Section 2 – Adhésion
Article 235 – Ouverture à tous les États
- Le présent Traité est ouvert à l’adhésion de tous les États du monde.
- Aucun État ne peut être exclu pour des raisons politiques, idéologiques ou culturelles.
- L’adhésion implique l’acceptation intégrale et sans réserve du Traité.
Article 236 – Procédure d’adhésion
- L’État souhaitant adhérer doit : a) notifier officiellement son intention ; b) adapter sa législation nationale ; c) accepter les inspections préalables du CISM ; d) déposer son instrument d’adhésion.
- L’adhésion prend effet 30 jours après le dépôt.
Section 3 – Interprétation du Traité
Article 237 – Interprétation authentique
- La Cour Internationale de la Paix (CIP) est l’unique organe compétent pour interpréter le Traité.
- Ses interprétations sont contraignantes pour tous les États parties.
Article 238 – Primauté du Traité
- Le présent Traité prévaut sur toute norme nationale ou internationale incompatible.
- Les États parties doivent modifier leurs engagements internationaux antérieurs pour les rendre compatibles.
Article 239 – Interprétation en faveur de la paix
- En cas de doute, le Traité doit être interprété dans le sens le plus favorable : a) à la paix ; b) à la protection des civils ; c) à la prévention des conflits ; d) à la limitation des armes.
- Toute interprétation permettant une guerre offensive est nulle.
Section 4 – Dénonciation
Article 240 – Droit de dénonciation
- Tout État partie peut dénoncer le Traité après 10 ans d’adhésion.
- La dénonciation prend effet un an après notification.
Article 241 – Limites à la dénonciation
- La dénonciation est interdite : a) en période de crise internationale ; b) en cas d’enquête du CISM ; c) en cas de procédure devant la CIP ; d) en cas de menace de guerre.
- Toute dénonciation abusive est nulle.
Article 242 – Obligations post‑dénonciation
- L’État dénonçant reste tenu : a) de ne pas mener de guerre offensive ; b) de respecter les droits humains fondamentaux ; c) de ne pas développer d’armes interdites.
- Ces obligations sont permanentes et ne peuvent être levées.
Section 5 – Langues, authenticité et conservation
Article 243 – Langues officielles
- Le Traité est authentique dans les langues suivantes : a) français ; b) anglais ; c) espagnol ; d) arabe ; e) chinois ; f) russe.
- En cas de divergence, la version française prévaut.
Article 244 – Textes authentiques
- Les textes authentiques sont conservés par le SITPM.
- Les copies certifiées conformes sont transmises à tous les États parties.
Article 245 – Conservation et archivage
- Le SITPM est responsable de la conservation : a) des instruments de ratification ; b) des instruments d’adhésion ; c) des amendements ; d) des annexes techniques.
- Les archives doivent être accessibles au public.
Section 6 – Clauses intangibles
Article 246 – Principes non modifiables
- Les principes suivants ne peuvent jamais être modifiés : a) interdiction absolue des guerres offensives ; b) protection des civils ; c) interdiction des armes de destruction massive offensives ; d) contrôle international indépendant ; e) primauté du Traité sur les doctrines militaires.
- Toute tentative de modification est nulle.
Article 247 – Intangibilité de la paix
- Aucun amendement ne peut affaiblir : a) la prévention des conflits ; b) la défense collective ; c) la protection des droits humains ; d) la transparence militaire.
- La paix est un principe supérieur et intangible.
Section 7 – Clause de survie
Article 248 – Maintien des obligations en cas de dissolution
- Si une institution du Traité est dissoute, ses obligations sont transférées à une institution équivalente.
- Les États parties restent liés par le Traité en toutes circonstances.
Article 249 – Continuité en cas de crise mondiale
- Le Traité demeure applicable même en cas : a) de guerre mondiale ; b) d’effondrement institutionnel ; c) de catastrophe globale.
- Les obligations de paix ne peuvent jamais être suspendues.
TITRE XIX
ANNEXES TECHNIQUES ET MÉCANISMES ÉVOLUTIFS
Ce Titre organise la structure technique du Traité, sa capacité d’adaptation, la mise à jour des normes, la gestion des documents annexes et l’évolution des mécanismes de contrôle.
Il garantit que le Traité reste vivant, adaptable, scientifiquement à jour et opérationnel, sans jamais remettre en cause ses principes fondamentaux.
Section 1 – Nature et statut des annexes techniques
Article 250 – Définition des annexes techniques
- Les annexes techniques sont des documents complémentaires au Traité définissant : a) les normes militaires défensives ; b) les listes d’armes interdites ; c) les protocoles d’inspection ; d) les standards technologiques ; e) les procédures de sécurité ; f) les définitions scientifiques évolutives.
- Elles ont la même valeur juridique que le Traité.
Article 251 – Caractère évolutif des annexes
- Les annexes techniques peuvent être mises à jour sans modifier le Traité lui‑même.
- Ces mises à jour doivent respecter les principes intangibles définis au Titre XVIII.
- Les annexes ne peuvent jamais autoriser une action offensive.
Article 252 – Publication et accessibilité
- Les annexes techniques sont publiées par le SITPM.
- Elles doivent être accessibles : a) aux États parties ; b) aux institutions du Traité ; c) au public, sauf éléments sensibles.
- Les éléments classifiés doivent être strictement limités.
Section 2 – Mise à jour des annexes techniques
Article 253 – Rôle du CISM
- Le CISM peut proposer des mises à jour concernant : a) les armes ; b) les doctrines ; c) les technologies militaires ; d) les protocoles d’inspection.
- Ses propositions doivent être fondées sur des données scientifiques.
Article 254 – Rôle du Comité international d’experts
- Le Comité international d’experts analyse : a) les risques émergents ; b) les nouvelles technologies ; c) les évolutions scientifiques ; d) les menaces hybrides.
- Il peut recommander des modifications obligatoires.
Article 255 – Adoption des mises à jour
- Les mises à jour sont adoptées : a) par consensus des institutions du Traité ; b) ou, à défaut, par un vote des deux tiers des États parties.
- Elles entrent en vigueur 60 jours après adoption.
Section 3 – Mécanismes évolutifs du Traité
Article 256 – Système d’alerte scientifique
- Un système d’alerte scientifique est créé pour détecter : a) les innovations dangereuses ; b) les dérives technologiques ; c) les risques de militarisation.
- Ce système est coordonné par le Comité d’experts.
Article 257 – Révision technologique continue
- Les institutions du Traité doivent procéder à une révision technologique annuelle.
- Cette révision inclut : a) l’IA ; b) la biologie ; c) la robotique ; d) les nanotechnologies ; e) les technologies spatiales.
- Les résultats sont publiés dans un rapport mondial.
Article 258 – Adaptation aux nouvelles formes de guerre
- Le Traité doit s’adapter aux nouvelles formes de guerre, notamment : a) cyber‑guerre ; b) guerre informationnelle ; c) guerre cognitive ; d) guerre économique ; e) guerre automatisée.
- Les annexes techniques doivent intégrer ces évolutions.
Section 4 – Gestion documentaire et archivage
Article 259 – Registre international des normes
- Le SITPM tient un Registre international des normes regroupant : a) les annexes techniques ; b) les mises à jour ; c) les décisions de la CIP ; d) les protocoles du CISM.
- Ce registre est public.
Article 260 – Archivage sécurisé
- Les documents sensibles doivent être archivés dans des systèmes sécurisés.
- Les États parties doivent garantir la protection des données transmises.
Article 261 – Traçabilité des modifications
- Toute modification d’une annexe doit être : a) datée ; b) signée ; c) archivée ; d) publiée.
- Les versions antérieures doivent rester consultables.
Section 5 – Mécanismes de contrôle des annexes
Article 262 – Vérification de conformité
- Le CISM vérifie la conformité des États aux annexes techniques.
- Les États doivent fournir : a) leurs programmes ; b) leurs technologies ; c) leurs doctrines ; d) leurs infrastructures.
Article 263 – Audits spécialisés
- Des audits spécialisés peuvent être menés dans les domaines : a) biologique ; b) cybernétique ; c) spatial ; d) robotique ; e) énergétique.
- Ces audits sont obligatoires en cas de suspicion.
Article 264 – Sanctions en cas de non‑respect
- Le non‑respect des annexes techniques entraîne : a) un avertissement ; b) un plan de mise en conformité ; c) des sanctions économiques ; d) la saisine de la CIP.
- Les sanctions doivent être proportionnées.
TITRE XX
GLOSSAIRE ET DÉFINITIONS NORMATIVES
Ce Titre établit les définitions officielles des termes utilisés dans le Traité. Il garantit :
- l’uniformité d’interprétation,
- la précision juridique,
- l’absence d’ambiguïté,
- la cohérence entre États parties et institutions.
Les définitions ci‑dessous ont valeur normative et s’imposent à toutes les institutions du Traité.
Section 1 – Définitions relatives à la guerre et à la paix
Article 265 – Guerre offensive
- Est considérée comme guerre offensive toute action militaire visant à : a) conquérir un territoire ; b) renverser un gouvernement ; c) intimider un État ; d) obtenir un avantage stratégique non défensif ; e) modifier des frontières par la force.
- L’intention offensive peut être déduite de préparatifs, doctrines ou mobilisations.
Article 266 – Défense légitime
- La défense légitime est l’usage proportionné de la force pour protéger : a) la population ; b) le territoire ; c) les infrastructures essentielles ; d) les institutions démocratiques.
- Elle exclut toute action punitive ou de représailles offensives.
Article 267 – Conflit armé interne
- Un conflit armé interne désigne un affrontement violent entre groupes armés au sein d’un même État.
- Il inclut : a) guerres civiles ; b) insurrections armées ; c) coups d’État violents.
Section 2 – Définitions relatives aux institutions du Traité
Article 268 – Institutions internationales du Traité
- Les institutions du Traité comprennent : a) le CISM ; b) le CIDP ; c) la CIP ; d) le CMJE ; e) le MMRPC ; f) l’ACNT ; g) la FIPDD ; h) le SITPM.
- Elles sont indépendantes des États.
Article 269 – Inspection inopinée
- Une inspection inopinée est une inspection : a) sans préavis ; b) sans délai ; c) avec accès total ; d) menée par le CISM.
- Le refus d’accès constitue une violation grave.
Article 270 – Destitution automatique
- La destitution automatique est la perte immédiate du pouvoir d’un dirigeant ayant violé le Traité.
- Elle est déclenchée par le CISM et confirmée par la CIP.
Section 3 – Définitions relatives aux technologies et à la science
Article 271 – Système létal autonome
- Un système létal autonome est une machine capable de sélectionner et d’engager une cible sans intervention humaine directe.
- Ces systèmes sont interdits.
Article 272 – Intelligence artificielle militaire offensive
- Une IA militaire offensive est une IA conçue pour : a) planifier une attaque ; b) optimiser une stratégie offensive ; c) manipuler un adversaire ; d) mener des opérations psychologiques offensives.
- Ces IA sont interdites.
Article 273 – Manipulation génétique offensive
- Toute modification génétique visant à créer un agent biologique dangereux ou à augmenter sa létalité est interdite.
- Cette définition couvre les organismes naturels, modifiés ou synthétiques.
Section 4 – Définitions relatives aux droits humains et à la société
Article 274 – Minorité
- Une minorité est un groupe numériquement inférieur au reste de la population, possédant une identité distincte.
- Les minorités doivent être protégées.
Article 275 – Lanceur d’alerte
- Un lanceur d’alerte est une personne révélant une violation grave du Traité.
- Il bénéficie d’un statut international de protection.
Article 276 – Défenseur des droits humains
- Un défenseur des droits humains est une personne agissant pour protéger les droits fondamentaux.
- Il bénéficie d’une protection renforcée.
Section 5 – Définitions relatives à l’environnement
Article 277 – Arme environnementale
- Une arme environnementale est toute technologie visant à provoquer une catastrophe naturelle artificielle.
- Ces armes sont interdites.
Article 278 – Bien commun mondial
- Un bien commun mondial est un espace naturel ne pouvant appartenir à aucun État, notamment : a) les océans ; b) l’atmosphère ; c) la haute mer ; d) l’espace extra‑atmosphérique.
- Leur militarisation est interdite.
Section 6 – Définitions relatives à l’économie
Article 279 – Paradis fiscal
- Un paradis fiscal est une juridiction offrant : a) l’opacité financière ; b) l’absence d’impôts significatifs ; c) la dissimulation des bénéficiaires effectifs.
- Les paradis fiscaux doivent être éliminés.
Article 280 – Profit criminel international
- Un profit criminel international est un revenu issu d’activités illégales transnationales.
- Ces profits peuvent être saisis pour financer le système international de paix.
Section 7 – Définitions procédurales
Article 281 – Médiation obligatoire
- La médiation obligatoire est un processus de résolution pacifique imposé par le MMRPC.
- Les États doivent y participer de bonne foi.
Article 282 – Arbitrage international
- L’arbitrage international est une procédure contraignante menée par le Tribunal arbitral permanent.
- Ses décisions s’imposent aux États parties.
Article 283 – Plan de mise en conformité
- Un Plan de Mise en Conformité (PMC) est une mesure imposée par le CISM pour corriger une violation.
- Il doit être exécuté dans un délai raisonnable.
TITRE XXI
PRÉAMBULE FINAL ET PRINCIPES FONDATEURS
Ce Titre conclut le Traité en réaffirmant les valeurs universelles qui le sous‑tendent. Il fixe les principes philosophiques, moraux et politiques qui guident l’ensemble du système international de paix.
Il constitue la pierre angulaire de l’interprétation du Traité et de son esprit.
Section 1 – Préambule final
Article 284 – Affirmation de la paix comme droit fondamental
- La paix est un droit fondamental de chaque être humain et de chaque peuple.
- Les États parties reconnaissent que la paix n’est pas seulement l’absence de guerre, mais un état actif de justice, de coopération et de respect mutuel.
- La paix est un bien commun mondial.
Article 285 – Affirmation de la responsabilité collective
- La paix mondiale est une responsabilité collective qui transcende les frontières, les cultures et les systèmes politiques.
- Aucun État ne peut prétendre assurer seul sa sécurité au détriment des autres.
- La sécurité de chacun dépend de la sécurité de tous.
Article 286 – Affirmation de la dignité humaine
- La dignité humaine est inviolable et constitue le fondement de toutes les obligations du Traité.
- Les États parties s’engagent à protéger : a) la vie ; b) la liberté ; c) l’intégrité physique ; d) les droits fondamentaux.
- Toute action contraire à la dignité humaine est incompatible avec le Traité.
Section 2 – Principes fondateurs
Article 287 – Principe de non‑agression
- Les États parties renoncent définitivement à la guerre offensive.
- Aucune doctrine, technologie ou stratégie ne peut justifier une agression.
- Ce principe est intangible.
Article 288 – Principe de transparence
- La transparence est un pilier essentiel de la confiance entre États.
- Les États parties doivent agir de manière ouverte, vérifiable et responsable.
- La dissimulation volontaire constitue une violation grave.
Article 289 – Principe de coopération
- Les États parties s’engagent à coopérer dans : a) la prévention des conflits ; b) la défense collective ; c) la justice internationale ; d) la protection des civils ; e) la gestion des ressources ; f) la protection de l’environnement.
- La coopération prime sur la compétition.
Article 290 – Principe de solidarité
- Les États parties reconnaissent que la solidarité est indispensable à la paix.
- Ils s’engagent à soutenir : a) les États en crise ; b) les populations vulnérables ; c) les victimes de conflits ; d) les réfugiés.
- La solidarité est un devoir, non une option.
Article 291 – Principe de justice
- La paix durable repose sur la justice.
- Les États parties s’engagent à lutter contre : a) les inégalités extrêmes ; b) les discriminations ; c) la corruption ; d) l’impunité.
- La justice internationale est un fondement du Traité.
Article 292 – Principe de responsabilité des dirigeants
- Les dirigeants politiques et militaires sont personnellement responsables du respect du Traité.
- Aucun dirigeant ne peut invoquer : a) la raison d’État ; b) l’obéissance hiérarchique ; c) la souveraineté nationale ; pour justifier une violation.
- La responsabilité individuelle est imprescriptible.
Section 3 – Vision pour l’avenir
Article 293 – Vision d’un monde sans guerre
- Le Traité exprime la vision d’un monde où la guerre offensive est définitivement abolie.
- Cette vision repose sur : a) la coopération internationale ; b) la justice économique ; c) la protection de l’environnement ; d) la culture de paix.
- Les États parties s’engagent à œuvrer activement à cette vision.
Article 294 – Vision d’un progrès partagé
- Le progrès scientifique, technologique et économique doit bénéficier à l’humanité entière.
- Il ne peut être utilisé pour dominer, menacer ou détruire.
- Le progrès doit être éthique, durable et pacifique.
Article 295 – Vision d’une humanité unie
- Les États parties reconnaissent que l’humanité forme une communauté de destin.
- Les frontières ne doivent jamais justifier la haine ou la violence.
- La diversité humaine est une richesse, non une menace.
Section 4 – Clause d’engagement solennel
Article 296 – Engagement des États parties
- Les États parties s’engagent solennellement à respecter et à faire respecter le présent Traité.
- Ils s’engagent à transmettre ses principes : a) aux générations futures ; b) aux institutions ; c) aux forces armées ; d) à la société civile.
- Cet engagement est irrévocable.
Article 297 – Engagement des peuples
- Les peuples des États parties sont reconnus comme acteurs essentiels de la paix.
- Les États doivent promouvoir : a) la participation citoyenne ; b) l’éducation à la paix ; c) la culture du dialogue.
- La paix est l’œuvre de tous.
Article 298 – Engagement envers l’humanité
- Les États parties affirment leur engagement envers l’humanité tout entière.
- Ils reconnaissent que la paix mondiale est un devoir moral universel.
- Ils s’engagent à protéger la planète et les générations futures.